Interventions
L’intervention est un instrument permettant aux députés, aux commissions et aux groupes parlementaires de proposer l’adoption de mesures ou de dispositions législatives, ou encore de demander des informations ou des rapports. Une intervention s’adresse en règle générale au Conseil fédéral. Les interventions qui traitent directement de la prévoyance professionnelle sont mentionnées ici et accompagnées de commentaires de la part d'inter-pension.
Des informations détaillées sur les différents types d'interventions peuvent être consultées ici : www.parlament.ch
Motion : Réduction du salaire LPP maximal assurable et de l'abattement fiscal correspondant
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) de manière à ce que le salaire assurable des salariés ou le revenu assurable des indépendants selon le règlement de l'institution de prévoyance soit limité, à l'article 79c, à cinq fois le montant limite supérieur prévu à l'article 8, alinéa 1.
Positionnement
Inter-pension considère que la modification proposée constitue une ingérence inutile dans le régime surobligatoire. D'un point de vue libéral, une limitation légale n'est pas nécessaire, car les institutions de prévoyance sont déjà libres de fixer un plafond plus bas dans leur règlement. La question fondamentale se pose donc de savoir s'il est réellement nécessaire d'agir dans ce domaine.
Motion : CP-Flatrate : pas de discrimination liée à l'âge grâce à des taux de cotisation LPP uniformes
Le Conseil fédéral est chargé de fixer les cotisations à la prévoyance professionnelle à un taux uniforme et d'abaisser à 20 ans l'âge limite pour l'obligation de cotiser à la rente de vieillesse.
Positionnement
inter-pension salue certes l'abaissement à 20 ans de l'âge minimum pour commencer à épargner, mais se montre critique à l'égard d'une uniformisation des cotisations LPP. Le système permet déjà aujourd'hui aux institutions de prévoyance d'offrir des solutions différenciées et adaptées aux besoins. Un taux de cotisation uniforme limiterait inutilement cette flexibilité qui a fait ses preuves.
Motion : Égalité de traitement entre tous les enfants dans l'ordre des bénéficiaires de la prévoyance professionnelle
Le Conseil fédéral est chargé de préparer une modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) par laquelle il introduira à l’art. 20a LPP une égalité de traitement entre tous les enfants d’un assuré décédé.
La modification vise à supprimer dans la prévoyance étendue la disparité entre les enfants ayant droit à une rente (obligatoire) et les autres enfants en mettant tous les enfants sur le même plan pour ce qui est des prétentions au capital-décès. De la sorte, s’il existe un capital-décès surobligatoire, les caisses de pension pourront verser la même part de ce capital à tous les enfants de l’assuré – en plus des rentes d’orphelin obligatoires visées à l’art. 20 LPP, en relation avec l’art. 22 ou en complément de cet article.
Positionnement
Initiative parlementaire : Loi sur le libre passage. Allègement administratif
On modifiera l’art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (RS 831.42) comme suit :
1 L’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: c. lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur à 2000 francs et que l’assuré n’a pas réintégré une institution de prévoyance dans un délai de trois mois après la fin du dernier rapport de prévoyance.
Positionnement
Motion: Améliorer la prévoyance des jeunes salariés
Le Conseil fédéral est invité à présenter une modification de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) en vue d’améliorer la prévoyance des jeunes salariés, en particulier l’art. 60a al. 2 OPP 2 est modifié de la manière suivante :
Le montant maximum de la somme de rachat est diminué de l’avoir du pilier 3a de la personne assurée qui dépasse la somme, additionnée d’intérêts, des cotisations maximales annuellement déductibles du revenu à partir de 1818 ans selon l’art. 7, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance. Les intérêts sont calculés sur la base du taux d’intérêt minimal LPP en vigueur pour les années correspondantes.
Positionnement
Motion : Lutter contre la perte du pouvoir d'achat des rentes du 2e pilier
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les bases légales afin que les rentes de la prévoyance professionnelle (LPP) soient régulièrement adaptées au renchérissement.
Positionnement
Aujourd'hui déjà, l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année, en tenant compte de la situation financière, si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées à l'évolution des prix. Cette procédure renforce la sécurité financière. Un mécanisme d'adaptation automatique pourrait mettre en péril la stabilité financière de la prévoyance professionnelle.